Article 265
Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.
République
Française
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Les avocats inscrits sur la liste du stage avant le 1er janvier 1992 peuvent, sur leur demande, être maintenus sur cette liste pendant la durée restant à courir de celle prévue par les dispositions en vigueur avant le 1er janvier 1992.
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