Article 5-1
Abrogé par Ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 - art. 35
Création Loi n°2004-130 du 11 février 2004 - art. 43 () JORF 12 février 2004
Le conseil régional siégeant en chambre de discipline prononce ou propose, selon le cas, des sanctions disciplinaires.
Cette formation disciplinaire comprend au moins cinq membres, de droit et désignés parmi les délégués au conseil régional.
En sont membres de droit le président du conseil régional qui la préside, les présidents de chambre départementale ainsi que, le cas échéant, les vice-présidents de chambre interdépartementale.
Toutefois, dans les départements d'outre-mer, la formation disciplinaire est composée d'au moins trois membres.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.