Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L8252-3

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Le salarié étranger mentionné à l'article L. 8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article.






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