Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L7123-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

La présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Elle n'est pas non plus détruite par la preuve que le mannequin conserve une entière liberté d'action pour l'exécution de son travail de présentation.






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