Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L5424-8

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Sont considérées comme intempéries, les conditions atmosphériques et les inondations lorsqu'elles rendent dangereux ou impossible l'accomplissement du travail eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique du travail à accomplir.






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