Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

En vigueur depuis le 31/12/2025En vigueur depuis le 31 décembre 2025

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Article 47

Version en vigueur depuis le 16/09/1972Version en vigueur depuis le 16 septembre 1972

Dans les instances en cours le 16 septembre 1972, l'avoué antérieurement constitué, s'il est devenu avocat, conservera en tant que tel, dans la suite de la procédure et jusqu'au jugement sur le fond, les attributions qui lui étaient initialement dévolues. De même, l'avocat choisi par la partie aura seul le droit de plaider.

Le tout sous réserve de démission, décès ou radiation de l'un, ou bien d'accord entre eux, ou de décision contraire de la partie intéressée.