Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3312-1

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

L'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise.

Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances.

Il est facultatif.






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