Article L3252-11
Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Abrogé par LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 47 (V)
Les parties peuvent se faire représenter par :
1° Un avocat ;
2° Un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration ;
3° Un mandataire de leur choix muni d'une procuration.
Si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l'affaire pour laquelle il représente son mandant.