Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3221-5

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.






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