Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3221-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.






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