Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L3164-7

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Dans les établissement industriels fonctionnant en continu, les jeunes travailleurs peuvent être employés tous les jours de la semaine, sous réserve de bénéficier du repos minimal prévu aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.






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