Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L2522-4

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsqu'une partie régulièrement convoquée dans des conditions prévues à l'article L. 2522-3 ne comparaît pas, sans motif légitime, devant la commission de conciliation, ou ne se fait pas représenter, le président de la commission établit un rapport. Ce rapport est remis à l'autorité administrative qui le transmet au procureur de la République.






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