Article 10
Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983
Le fonds commun visé aux articles 5 et 8 ci-dessus pourvoit aux dépenses administratives de la compagnie des commissionnaires agréés et sert à la constitution d'une réserve destinée notamment à garantir les engagements et la responsabilité professionnelle de ses membres.
Il est alimenté à titre principal par une cotisation perçue sur les commissionnaires agréés et dont le taux est fixé par la compagnie, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. La portion des ressources applicable aux dépenses administratives est fixée dans les mêmes formes.
Les fonds de la réserve ne peuvent être utilisés qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.