Loi n°50-921 du 9 août 1950 relative à l'organisation de la compagnie des commissionnaires agréés près la bourse de commerce de Paris

En vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983En vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983

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Article 10

Version en vigueur du 10/08/1950 au 09/07/1983Version en vigueur du 10 août 1950 au 09 juillet 1983

Abrogé par Loi n°83-610 du 8 juillet 1983 - art. 50 () JORF 9 Juillet 1983

Le fonds commun visé aux articles 5 et 8 ci-dessus pourvoit aux dépenses administratives de la compagnie des commissionnaires agréés et sert à la constitution d'une réserve destinée notamment à garantir les engagements et la responsabilité professionnelle de ses membres.

Il est alimenté à titre principal par une cotisation perçue sur les commissionnaires agréés et dont le taux est fixé par la compagnie, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. La portion des ressources applicable aux dépenses administratives est fixée dans les mêmes formes.

Les fonds de la réserve ne peuvent être utilisés qu'après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement.