Article L2327-14 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1
L'ordre du jour des réunions du comité central d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire.
Toutefois, lorsque des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail sont en cause, elles sont inscrites de plein droit par l'un ou par l'autre.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.