Loi n°42-891 du 28 septembre 1942 réglementant l'exercice de l'activité des agents privés de recherches

En vigueur du 01/07/1981 au 19/03/2003En vigueur du 01 juillet 1981 au 19 mars 2003

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Article 5

Version en vigueur du 01/07/1981 au 19/03/2003Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 19 mars 2003

Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 107 () JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 3 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Créé par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981

Lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet d'une poursuite pénale, pour l'un des faits mentionnés par la présente loi, l'autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l'agence.

La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l'action publique est éteinte.

Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.