Article 5
Abrogé par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 107 () JORF 19 mars 2003
Créé par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 3 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Créé par Loi n°80-1058 du 23 décembre 1980 - art. 4 () JORF 26 décembre 1980 en vigueur le 1er juillet 1981
Lorsqu'un agent privé de recherches fait l'objet d'une poursuite pénale, pour l'un des faits mentionnés par la présente loi, l'autorité administrative compétente peut ordonner la fermeture provisoire de l'agence.
La mesure de fermeture provisoire cesse de plein droit dès que l'action publique est éteinte.
Quiconque contrevient à une mesure de fermeture décidée en exécution du présent article sera passible des peines prévues à l'article 4 ci-dessus.