Article R323-14
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 1 () JORF 29 décembre 2001
Création Décret n°2001-1322 du 27 décembre 2001 - art. 3 () JORF 29 décembre 2001
Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.