Article R*128-1
Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Création Décret n°2003-1389 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.