Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 septembre 2019

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Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.


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