Arrêté du 1 septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique.

En vigueur depuis le 18/12/2003En vigueur depuis le 18 décembre 2003

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Article 17

Version en vigueur depuis le 18/12/2003Version en vigueur depuis le 18 décembre 2003

Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises et organismes autorisés à occuper ou utiliser la zone réservée d'un aérodrome dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'utilisation des équipements de détection et pour l'aménagement des installations à usage exclusif.