Arrêté du 1 septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique.

En vigueur depuis le 18/12/2003En vigueur depuis le 18 décembre 2003

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/12/2003Version en vigueur depuis le 18 décembre 2003

Systèmes pour l'inspection filtrage des bagages de soute.

L'exploitant d'aérodrome est tenu de procéder à la mise en place des équipements précités qui s'avèrent nécessaires après avis des services compétents de l'Etat. Cet avis porte sur les performances en détection et en fausse alarme desdits équipements, sur leurs réglages, sur les conditions de leur installation, de leur compatibilité entre eux et de leur maintenance. Cet avis porte également sur l'architecture et sur la disponibilité des systèmes de traitement des bagages en vue de leur examen primaire et complémentaire par les équipements de détection.