Arrêté du 1 septembre 2003 relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique.

En vigueur depuis le 18/12/2003En vigueur depuis le 18 décembre 2003

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Article 8

Version en vigueur depuis le 18/12/2003Version en vigueur depuis le 18 décembre 2003

Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les exploitants des aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou dont la liste est fixée par décision du ministre chargé des transports, pour l'aménagement des installations aéroportuaires communes et pour l'utilisation des équipements de détection.

Le cas échéant, il concerne également les personnes morales à qui a été déléguée l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.