Arrêté du 2 mai 2003 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur et de leurs systèmes et équipements.

En vigueur depuis le 31/05/2003En vigueur depuis le 31 mai 2003

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Article 24

Version en vigueur depuis le 31/05/2003Version en vigueur depuis le 31 mai 2003

Les véhicules usagés transformés conformément à un agrément de prototype sont ensuite réceptionnés à titre isolé de la façon suivante :

A l'appui de la réception à titre isolé, le propriétaire du véhicule doit fournir :

- la notice descriptive ou fiche de renseignements du type initial et la notice ou fiche de renseignements complémentaire et les procès-verbaux de réception et d'agrément correspondants ;

- une attestation de conformité du véhicule transformé au prototype agréé, délivrée par le fabricant titulaire de l'agrément de prototype ;

- un certificat établi par ce fabricant ou par un organisme compétent attestant que la résistance des organes de sécurité et la bonne exécution des travaux de transformation ont été vérifiées ou assurées par ses soins.