Arrêté du 22 novembre 1993 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur le réseau fluvial de la ville de Paris

En vigueur depuis le 06/02/1994En vigueur depuis le 06 février 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 06/02/1994Version en vigueur depuis le 06 février 1994

Constructions, gréement et équipages des bateaux

(Art. 1er-08, paragraphes 2 et 4, du R.G.P.)

1° Equipage des convois poussés

Par dérogation à la règle de deux membres minimum d'équipage devant se trouver à bord de tout bateau de transport de marchandises ou de tout convoi poussé, les unités composant un convoi en provenance de la Seine, qui sont obligées de se désarrimer pour le passage des écluses du réseau fluvial de la ville de Paris, pourront poursuivre séparément leur voyage jusqu'au port de déchargement avec un seul membre d'équipage.

Cette mesure, qui peut être rapportée à tout moment pour des raisons liées à la sécurité de la navigation, ne vise que les membres d'équipage titulaires, au moins, du certificat général de capacité de catégorie A, le capitaine du convoi possédant, pour sa part, le certificat spécial de capacité de catégorie CP.

2° Moyens de traction

Sans objet.

3° Puissance minimale des bateaux et convois

La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 kilomètres à l'heure par rapport aux rives en plein bief.

4° Utilisation du batelet

Le batelet, s'il existe, ne doit pas être laissé à la traîne au moment du franchissement des écluses.

5° Port du gilet de sauvetage

Le port du gilet de sauvetage est obligatoire :

- pour le personnel travaillant à bord des bateaux et matériels flottants ;

- pour le pilote et les membres d'équipage des bateaux naviguant la nuit, par temps de verglas, de neige, de brouillard ou pendant la traversée des souterrains lorsque les personnes ci-dessus se trouvent sur des surfaces non protégées contre le risque de chute à l'eau.

Le port du gilet de sauvetage est néanmoins recommandé dans toutes les autres circonstances.

6° Equipement radio des bateaux

Les bateaux, autres que les menues embarcations de plaisance, doivent obligatoirement être équipés d'une installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord et de bord à terre. Pour les autres bateaux, cet équipement est recommandé.