ANNEXE II, 7
Le signataire s'engage :
- à donner toute facilité à l'administration pour procéder ou faire procéder aux vérifications sur les produits homologués conformément aux stipulations de l'article 17 du cahier des modalités d'homologation ;
- en cas de contestation des résultats des vérifications, à accepter les résultats de contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par lui-même et par l'administration ;
- à assurer, dans les meilleurs délais et sur simple demande de l'administration, le remplacement de toute fourniture que les vérifications auraient révélée non conforme aux spécifications, sous réserve des résultats des contre-épreuves éventuellement demandées ;
- à retirer de la vente, sans autre intervention de l'administration, tout produit homologué provenant d'un lot réputé défectueux en conclusion des vérifications effectuées par l'administration, confirmées s'il y a lieu par les contre-épreuves visées ci-dessus ;
- à rembourser à l'administration les dépenses occasionnées, d'une part, par toute vérification donnant des résultats non satisfaisants et, d'autre part, en cas de contestation, par l'exécution des contre-épreuves lorsque les résultats confirment les conclusions défavorables initiales, les dépenses demeurant, dans le cas contraire, à la charge de l'administration.