Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE II, 6

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Le signataire s'engage à assurer que le service d'autocontrôle :

- effectue dans les conditions stipulées au cahier des modalités d'homologation l'examen et les essais techniques de fabrication ;

- soumet les produits aux examens concernant le conditionnement, le marquage et l'étiquetage ;

- fait prendre les mesures nécessaires en conclusion des vérifications effectuées ;

- consigne sous la signature du chef de service d'autocontrôle les résultats des examens et essais sur les documents tenus ou à faire parvenir aux représentants de l'administration.