Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE II, 5

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Le signataire s'engage à ne pas mettre en vente en tant que produit homologué un produit affecté des mêmes désignations commerciales et marque de fabrique, s'il n'est pas conditionné, étiqueté et marqué en conformité aux prescriptions du cahier des charges et à la législation en vigueur concernant les mesures d'hygiène et de sécurité et s'il ne porte pas référence à la décision d'homologation.