Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE II, 4

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Le signataire s'engage :

- à n'apporter aucune modification à la composition ou aux modalités de fabrication des produits déjà homologués avant d'avoir obtenu l'accord de l'administration. Le même engagement vaut pour toute demande d'homologation dont le dossier a été déposé ;

- à déclarer à l'administration toute modification apportée postérieurement à l'enquête préalable aux éléments recueillis sur l'un des plans technique, administratif, juridique ou financier.