Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE II, 3

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Le signataire s'engage :

- à joindre à l'appui de chacune de ses demandes et pour chaque produit présenté un dossier technique conforme au modèle figurant en annexe II au cahier des modalités d'homologation ;

- à donner toutes facilités aux représentants mandatés de l'administration pour procéder, dans les ateliers, usines et laboratoires intéressés à la fabrication du produit, aux vérifications nécessaires à l'instruction de toute demande d'homologation, et notamment à l'exécution de l'enquête préalable ;

- à adresser à son représentant exclusif tous extraits du registre d'auto-contrôle ou toutes copies des fiches d'autocontrôle relatifs aux lots vendus sur le marché français ;

- à acquitter à l'administration le montant des frais définis à l'article 19 du cahier des modalités d'homologation.