Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE II, 2

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Le signataire certifie que :

2.1. Le ou les produits dont il sollicite l'homologation est ou sont fabriqués exclusivement par lui, sous son entière responsabilité, dans la ou les usines de sise(s) à

et que la société qu'il (dirige) (gère) (administre) et dont le siège social est à

a la propriété exclusive desdites usines et de leurs dépendances et du matériel qui les équipe, ou a la jouissance et l'exploitation exclusive desdites usines et de leurs dépendances et du matériel qui les équipe.

2.2. Chacune de ces usines dispose d'un service d'autocontrôle dont les décisions ne relèvent que du (directeur) (gérant) de la (société) (entreprise) susmentionnée.

2.3. Ce service d'autocontrôle est équipé des moyens matériels et du personnel compétent nécessaires pour exercer le contrôle de fabrication des produits.