Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.

En vigueur depuis le 19/07/1942En vigueur depuis le 19 juillet 1942

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Article 17

Version en vigueur depuis le 19/07/1942Version en vigueur depuis le 19 juillet 1942

Créé par Arrêté 1942-06-29 JORF 19 juillet 1942 rectificatif JORF 25 août 1942

Le rôle du courtier est de provoquer les offres de voyage, de rédiger les pièces réglementaires des divers contrats de transport, de faire au marinier les avances sur fret qui sont immédiatement exigibles, de surveiller pour le compte de l'expéditeur le chargement et le déchargement de la marchandise et, d'une façon générale, de représenter l'expéditeur dans toutes les opérations relatives à l'exécution des contrats de transport.

Nul ne peut exercer la profession de courtier de fret s'il ne fait partie de la chambre syndicale rattachée à la direction régionale de la circonscription dans laquelle il opère. La même chambre syndicale des courtiers de fret peut fonctionner auprès de plusieurs directions régionales. Un même courtier peut faire partie de plusieurs chambres syndicales.