Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.

En vigueur depuis le 29/07/1978En vigueur depuis le 29 juillet 1978

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Article 8

Version en vigueur depuis le 29/07/1978Version en vigueur depuis le 29 juillet 1978

La commission d'affrètement due au courtier de fret ne peut dépasser 5 p. 100 du montant du fret pour les transports intérieurs et 7,5 p. 100 pour les transports à l'exportation.

Le montant des surestaries et des primes diverses n'entre pas en ligne de compte dans le calcul de cette commission.