Arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrêtement pour la navigation intérieure, profession de courtier de frêt et chambres syndicales des courtiers de frêt.

En vigueur depuis le 10/07/1964En vigueur depuis le 10 juillet 1964

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Article 4

Version en vigueur depuis le 10/07/1964Version en vigueur depuis le 10 juillet 1964

Création Arrêté 1942-06-29 JORF 19 juillet 1942 rectificatif JORF 25 août 1942
Modifié par Arrêté 1964-07-02 JORF 10 juillet 1964 rectificatif JORF 21 juillet 1964

Le prix du transport comprend le fret et, le cas échéant, les majorations et taxes complémentaires ou accessoires. Il s'obtient en multipliant le fret à la tonne augmenté des majorations et taxes complémentaires ou accessoires à la tonne, définis par le recueil des dispositions tarifaires et les barèmes de fret, par un tonnage déterminé comme suit :

En principe, ce tonnage est le tonnage du chargement déterminé selon les dispositions de l'article 12 de la loi du 22 mars 1941. Toutefois, en cas de déchargement incomplet, le tonnage à prendre en compte ne peut en aucun cas être inférieur au plus petit des deux tonnages suivants :

1° Le tonnage minimum fixé par le recueil des dispositions tarifaires, pour la catégorie de marchandises considérée, à l'enfoncement autorisé sur l'itinéraire retenu par le calcul de la distance tarifaire ;

2° Le tonnage maximum possible du bateau, comble compris le cas échéant, pour la marchandise transportée et pour l'enfoncement autorisé sur l'itinéraire retenu pour le calcul de la distance tarifaire.

Les majorations et taxes complémentaires ou accessoires s'ajoutant, s'il y a lieu, au fret sont les suivantes :

Majorations pour sujétions spéciales de transport dues à la nature de certaines marchandises.

Majoration ou réductions pour modifications des délais de chargement et de déchargement.

Taxe complémentaire pour les transports en provenance ou à destination des bassins de certains ports maritimes.

Indemnité d'escale.

Indemnité de bâchage.

Indemnité de comptage des colis.

Péages spéciaux pour travaux de modernisation des voies ou pour circulation sur certaines voies.

Le prix des transports effectués à un enfoncement inférieur à un mètre est fixé par les parties.

Pour l'application des dispositions tarifaires, les jours non ouvrables sont les dimanches et les jours de fêtes légales.

Des tolérances en matière de déchet de route peuvent faire, s'il y a lieu, l'objet de stipulations particulières dans la convention d'affrètement, mais, dans tous les cas, pour les charbons agglomérés embarqués chauds, la tolérance ne pourra dépasser 2 p. 100 et, pour les charbons lavés, elle ne pourra dépasser 5 p. 100.

Le fret est entièrement dû à partir du moment où le marinier a fait constater l'arrivée de son bateau au quai de déchargement ou du lieu de garage le plus proche.

Des avantages seront obligatoirement consenties au transporteur qui le demandera, jusqu'à 50 p. 100 du prix correspondant au tonnage auquel s'applique le fret comme dit ci-dessus, aussitôt après l'établissement de la lettre de voiture et de 25 p. 100 supplémentaire lorsque la moitié du trajet aura été effectuée.

Il ne pourra être retenu sur ces avances ni intérêts, ni escompte, ni commission d'aucune sorte.



L'article 12 de la loi du 22 mars 1941 a été abrogé par l'article 1er du décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956.