Article 19
(art. 9.01 du R.G.P.)
Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er ci-dessus qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.