Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône

En vigueur depuis le 20/01/1995En vigueur depuis le 20 janvier 1995

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Article 18

Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

Installation de radiotéléphonie des convois poussés

(art. 8.06 du R.G.P.)

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8.06 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, le pousseur, dans le cas où la longueur du convoi poussé dépasse 92 mètres, doit être muni d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.