Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône

En vigueur depuis le 20/01/1995En vigueur depuis le 20 janvier 1995

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Article 16

Version en vigueur depuis le 20/01/1995Version en vigueur depuis le 20 janvier 1995

Stationnement côte à côte

(art. 7.08 du R.G.P.)

Le stationnement côte à côte est autorisé à condition que la largeur totale des bateaux stationnés n'excède pas la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.

Les secteurs où cette largeur peut être supérieure sont désignés, le cas échéant, par avis à la batellerie.