Article 13
Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar
(art. 6.33 [§ 1] du R.G.P.)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6.33 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, les bateaux et convois doivent en outre disposer d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.