Article 9
(art. 6.22 du R.G.P.)
La navigation en dehors du chenal navigable et, en particulier, dans les tronçons de fleuve ou rivière court-circuités par des dérivations, sauf ceux qui constituent un embranchement, se fait aux risques et périls du navigant.
En outre, toute navigation, sauf celle de bateaux et d'engins de servitude, est interdite en aval et en amont des usines hydroélectriques et des barrages dans les limites matérialisées par des panneaux A 1 ou B 1 définis à l'article 2-4 ci-dessus.