Décret n°2006-1303 du 25 octobre 2006 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service technique principal, chef de service technique, chef d'unité technique , cadre supérieur technique et cadre technique de l'aviation civile.

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service technique principal et de chef de service technique de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine ; toutefois ceux qui occupaient dans les six mois précédant leur nomination un emploi doté d'un indice brut terminal supérieur à 1015 peuvent être classés, si cette modalité de reclassement leur est plus favorable, à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade ou emploi.

Ceux nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui a résulté d'un avancement à ce dernier échelon.