Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

En vigueur depuis le 09/04/1988En vigueur depuis le 09 avril 1988

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ANNEXE art. 16

Version en vigueur depuis le 09/04/1988Version en vigueur depuis le 09 avril 1988

16. Empêchement à la livraison

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition.

L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les vingt-quatre heures suivant sa constatation. L'envoi qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger les animaux pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde des animaux ou les confie à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.