ANNEXE art. 13
Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de quatre cents kilomètres.
Ce délai court à partir de la fin de l'immobilisation du véhicule telle que définie à l'article 9. Il est suspendu pendant les périodes soumises à restriction de circulation applicable au transport des animaux vivants et pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre. Lorsque le délai de transport expire pendant les heures de fermeture de l'établissement destinataire, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement.