Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

En vigueur depuis le 09/04/1988En vigueur depuis le 09 avril 1988

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ANNEXE art. 13

Version en vigueur depuis le 09/04/1988Version en vigueur depuis le 09 avril 1988

13. Délai de transport

Le délai de transport est d'un jour par fraction indivisible de quatre cents kilomètres.

Ce délai court à partir de la fin de l'immobilisation du véhicule telle que définie à l'article 9. Il est suspendu pendant les périodes soumises à restriction de circulation applicable au transport des animaux vivants et pendant le temps nécessaire à l'accomplissement des formalités administratives obligatoires et des opérations complémentaires demandées par le donneur d'ordre. Lorsque le délai de transport expire pendant les heures de fermeture de l'établissement destinataire, l'envoi doit être mis à disposition du destinataire dès l'ouverture de l'établissement.