Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier d'animaux vivants

En vigueur depuis le 09/04/1988En vigueur depuis le 09 avril 1988

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ANNEXE art. 5

Version en vigueur depuis le 09/04/1988Version en vigueur depuis le 09 avril 1988

5. Matériel de transport

Le transporteur s'engage à effectuer le transport à l'aide d'un matériel en bon état et adapté au transport des animaux et aux accès et installations de chargement et de déchargement dans les conditions qui lui auront été fournies par le donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas à la nature des animaux à transporter.