Décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises périssables sous température dirigée

En vigueur du 09/04/1988 au 18/02/2001En vigueur du 09 avril 1988 au 18 février 2001

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Article ANNEXE 16

Version en vigueur du 09/04/1988 au 18/02/2001Version en vigueur du 09 avril 1988 au 18 février 2001

Abrogé par Décret du 12 février 2001 - art. 2 (VT)

16. Empêchement à la livraison

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées à partir de la mise à disposition ou incompatible avec la bonne conservation de la marchandise.

En cas d'empêchement à la livraison, le transporteur informe sans délai le donneur d'ordre par tous moyens.

La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt frigorifique dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et pour les opérations de manutention accomplies facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.