Article 17
Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la responsabilité des conservateurs des hypothèques, telle que découlant des articles 167, 171 et 173 du décret du 4 février 1911 portant règlement sur la propriété foncière à Madagascar déclaré applicable à l'archipel des Comores par le décret du 9 juin 1931 portant réorganisation du régime de la propriété foncière dans l'archipel des Comores, est écartée en tant qu'elle résulte de la destruction des locaux des services de la conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-Mayotte et est limitée à l'exploitation de la documentation reçue postérieurement au constat établi le 4 juin 1993, en exécution du jugement sur requête du président du tribunal de première instance de Mamoudzou-Mayotte.
Jusqu'au 1er janvier 1996, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrits à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n'a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l'interruption du fonctionnement normal des services de la conservation foncière et hypothécaire de Mamoudzou-Mayotte, sera prorogé dans ses effets d'une période d'un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.
Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.