Loi du 30 mars 1928 relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique

En vigueur depuis le 31/03/1928En vigueur depuis le 31 mars 1928

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Article 9

Version en vigueur depuis le 31/03/1928Version en vigueur depuis le 31 mars 1928

Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.