Article 9
Des officiers de toutes armes, âgés de moins de trente ans, pourront, sur leur demande et selon les nécessités d'encadrement de l'aéronautique militaire et s'ils acceptent de consentir à une perte de deux années d'ancienneté de grade, être admis dans l'aéronautique, s'ils satisfont, par ailleurs, à des conditions d'aptitude fixées par une instruction ministérielle.