Article 21
Les dispositions de l'article L. 282-4-1 du code de l'aviation civile ne seront applicables qu'aux infractions commises après l'entrée en vigueur, à l'égard de la France, du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971.