Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

En vigueur depuis le 01/04/2004En vigueur depuis le 01 avril 2004

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Article 55

Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

Les établissements contribuent auprès des éleveurs d'animaux d'espèces non domestiques ou auprès des organisations intéressées à la conservation de la diversité biologique, à la diffusion des informations qu'ils détiennent en ce qui concerne l'amélioration des techniques d'élevage des animaux sauvages en captivité, des connaissances de leur biologie ou des connaissances utiles à la conservation de la diversité biologique.