Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

En vigueur depuis le 01/04/2004En vigueur depuis le 01 avril 2004

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Article 30

Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

Les installations destinées à maintenir les animaux dans les lieux où ils sont hébergés, sont conçues de manière à préserver l'intégrité des animaux et à prévenir l'apparition d'accidents.

Les clôtures sont suffisamment visibles pour les animaux. L'utilisation des fils barbelés pour la confection des clôtures des enclos hébergeant les animaux est interdite.

Les appareils et fils électriques ne doivent pas pouvoir être détériorés par les animaux.

Si des lieux où sont hébergés des animaux sont inondables, les établissements disposent d'autres lieux d'hébergement où les animaux pourront, le cas échéant, être acheminés.