Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

En vigueur depuis le 01/04/2004En vigueur depuis le 01 avril 2004

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/04/2004Version en vigueur depuis le 01 avril 2004

Le personnel habilité à cet effet doit avoir rapidement à sa disposition les matériels de capture, de contention et d'abattage appropriés à chaque espèce ainsi que les matériels de protection nécessaires, tels vêtements, gants, bottes, lunettes et masques.

En cas de danger, l'abattage d'un animal ne peut être effectué que s'il est de nature à éviter une blessure ou à sauver une vie humaine. Cette mesure ne doit être prise que lorsque tous les autres moyens pour repousser ou capturer l'animal sont ou se révèlent inopérants.