Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

En vigueur depuis le 28/04/2005En vigueur depuis le 28 avril 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 28/04/2005Version en vigueur depuis le 28 avril 2005

Modifié par Arrêté 2005-03-21 art. 1, art. 2 JORF 28 avril 2005

Les locaux de stockage des sous-produits d'origine animale doivent être construits en matériaux imperméables, résistants aux chocs, faciles à nettoyer et à désinfecter, sur toute leur hauteur.

Le sol doit être étanche, résistant au passage des équipements et véhicules permettant le déchargement des sous-produits d'origine animale et conçu de façon à faciliter l'écoulement des jus d'égouttage et des eaux de nettoyage vers des installations de collecte.

Les locaux doivent être correctement éclairés et permettre une protection des déchets contre les intempéries et la chaleur.