Code de la route (ancien)

En vigueur du 02/06/1996 au 01/06/2001En vigueur du 02 juin 1996 au 01 juin 2001

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Article R287

Version en vigueur du 28/04/1994 au 02/06/1996Version en vigueur du 28 avril 1994 au 02 juin 1996

Modifié par Décret n°94-332 du 21 avril 1994 - art. 4 () JORF 28 avril 1994

Le procès-verbal de l'infraction qui a motivé la mise en fourrière d'un véhicule relate de façon sommaire les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure a été prise.

Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.

La carte grise du véhicule, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291.

Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.