Code de la route (ancien)

En vigueur du 05/07/1996 au 01/06/2001En vigueur du 05 juillet 1996 au 01 juin 2001

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Article R200-1

Version en vigueur du 05/07/1996 au 01/06/2001Version en vigueur du 05 juillet 1996 au 01 juin 2001

Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°96-601 du 4 juillet 1996 - art. 1 () JORF 5 juillet 1996

1° Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans et être titulaire du brevet de sécurité routière s'il n'a pas atteint l'âge de seize ans.

Le brevet de sécurité routière est délivré aux titulaires de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau, prévue à l'article 5 du décret n° 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière, ayant suivi une formation pratique organisée par une personne physique ou morale agréée par le préfet.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.

2° Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.